C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
41. L’Organisme, le comité d’inspection, un inspecteur, le syndic ou un syndic adjoint peut:
1°  requérir et obtenir, en tout temps, de l’établissement financier dépositaire de tout compte général ou spécial en fidéicommis, tous les renseignements et toutes les explications jugés nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
2°  requérir et obtenir, en tout temps, de l’établissement financier où sont déposées des sommes appartenant à des clients et qu’un titulaire de permis aurait dû déposer dans un compte général ou spécial en fidéicommis, tous les renseignements et toutes les explications jugés nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
3°  bloquer les sommes détenues en fidéicommis;
4°  prendre possession de toute somme confiée à un titulaire de permis, révoquer la signature du courtier, du dirigeant d’agence ou de toute autre personne autorisée à signer pour le titulaire ou fermer tout compte général ou spécial en fidéicommis de ceux-ci.
D. 296-2010, a. 41.